Faisant partie d'une AAPPMA, je confirme que la limite de propriété est bien le milieu du lit de la rivière, que le propriétaire à évidemment le droit d'interdire l'accès au berge à quiconque, excepté si il a cédé ses baux de pêche à l'AAPPMA locale, à ce moment là le détenteur d'une carte de pêche a "un droit de passage" à 1m de la berge et bien sûr ds le lit de la rivière. Par contre le propriétaire riverain n'a aucun droit sur l'eau et ne peut logiquement pas exploiter la ressource, sauf pour l'abreuvage des animaux (ça c'est la loi, ds les faits....), est tenu de l'entretien des berges et garant de la circulation de l'eau, enlèvement des embacle (il nous arrive, fréquemment, de faire cet entretien, sur demande, en échanges des baux de pêche justement), à interdiction de modifier le lit du cours d'eau sans avoir déposé de demande en préfecture et reçu l'autorisation en retour. Pour revenir à la détection pour les cours d'eau à dominante salmonicole (1ere catégorie) ceux que je pratique, il faudrait d'une part l'autorisation du propriétaire et que même si la loi ne mentionne pas explicitement, la détection il faut savoir que la destruction de zone de reproduction de la truite est potentiellement très durement réprimée et la zone de reproduction de la truite bah c'est là où on pourrait mettre un coup de pelle dans ce type de rivière justement... Pour la seconde catégorie il y a un plan national pour la sauvegarde du brochet donc il est sûrement passé en espèces halieutique à haute valeur, donc sa zone de reproduction est certainement protégée également
To viu qué sin wâ, i non lêvre qué sé clou