Bonjour
c'est un droit, comme indiqué plus bas et vous n'avez pas a justifier votre demande si elle est ponctuelle.
Présentez vous a la mairie avec les textes au cas ou. Ils ne sont pas toujours au courant de tout.
http://bofip.impots.gouv.fr/bofip/ext/p ... 0-20120912
Les demandes des usagers, professionnels ou particuliers, doivent présenter un caractère ponctuel :
- par semaine, un usager ne peut présenter plus de cinq demandes au même service.
- par mois civil, un usager ne peut présenter plus de dix demandes au même service
http://www.cada.fr/fiscalite-locale-et- ... ,6090.html
Les « matrices cadastrales »
Tout propriétaire a droit à la communication de l’intégralité des relevés de ses propriétés. Dès lors que le demandeur établit qu’il a la qualité de propriétaire de la parcelle dont il demande le relevé ou justifie d’un mandat exprès de ce dernier, il peut en recevoir copie intégrale sous toute forme possible.
En dépit de l’abrogation de la loi du 7 messidor an II, le principe de libre communication des documents cadastraux est resté en vigueur. Le Conseil d’État en déduit la possibilité pour toute personne d’obtenir la communication ponctuelle d’extraits d’informations cadastrales concernant des parcelles déterminées (CE, 12 juillet 1995, A.).
La nécessité de concilier ce principe de libre communication avec les impératifs liés à la protection de la vie privée a toutefois conduit la CADA, de même que la CNIL, à limiter, dans sa portée, le droit d’accès ainsi reconnu aux tiers :
La communication des extraits de relevés ne peut être que « ponctuelle ». C’est à l’autorité administrative saisie d’apprécier, au vu notamment de la fréquence des demandes, du nombre de parcelles et d’informations sur lesquelles elles portent, si ces demandes sont ou non susceptibles de dénaturer la portée du principe de libre communication des documents cadastraux. À titre d’exemple, est regardée comme une communication ponctuelle celle qui porte sur une parcelle (20080696) ou encore sur trois parcelles (20072016). La Commission recommande aux administrations d’interpréter le terme « ponctuel » de manière restrictive. Le principe de libre communication vise à permettre aux particuliers de déterminer l’étendue exacte des biens leur appartenant et non à mettre leur patrimoine immobilier sur la place publique. Les demandes formulées par les investisseurs ou les prospecteurs, qui visent à obtenir la communication de l’intégralité des documents cadastraux se rapportant à un secteur donné, appellent une vigilance particulière et ne doivent pas, en principe, être satisfaites (20074344). À l’inverse, l’appréciation pourra être plus souple lorsque la demande, bien que portant sur un nombre important de parcelles, s’inscrit dans une procédure administrative (communication à une société de chasse locale du relevé parcellaire d’une cinquantaine de propriétés en vue de l’agrément d’un garde-chasse (20062759)).
Sont seuls communicables aux tiers le numéro et l’adresse de la parcelle, le nom et le prénom de son propriétaire, le cas échéant son adresse et l’évaluation du bien pour la détermination de la base d’imposition à la taxe foncière. Toute autre information, notamment la date et le lieu de naissance du propriétaire, ainsi que les motifs d’exonération fiscale, doit être occultée avant la communication.
Le demandeur n’a pas à justifier sa demande (20062852). Mais il doit identifier avec précision la ou les parcelles sur lesquelles porte sa demande, soit par leur numéro, soit par leur adresse afin que l’administration soit en mesure de déterminer si cette demande s’inscrit dans le cadre du principe de libre communication des documents cadastraux. Le propriétaire de la parcelle sur laquelle porte la demande d’un tiers ne peut s’opposer à la communication à celui-ci des documents qui s’y rapportent.