Code : Tout sélectionnerRéférences
Cour de cassation
chambre criminelle
Audience publique du mardi 26 juin 2001
N° de pourvoi: 00-87054
Non publié au bulletin Rejet
Président : M. COTTE, président
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-six juin deux mille un, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller BERAUDO, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DI GUARDIA ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Louis,
contre l'arrêt de la cour d'appel de NANCY, chambre correctionnelle, en date du 19 octobre 2000, qui, pour utilisation non autorisée d'un détecteur de métaux pour la recherche historique ou archéologique, exécution de fouilles archéologiques sans autorisation, dégradation grave de biens classés ou inscrits, l'a condamné à 10 000 francs d'amende dont 9 000 francs avec sursis, pour les délits, et 3 000 francs d'amende, pour la contravention, et a prononcé sur les intérêts civils ;
Vu le mémoire produit ;
Allez, on attaque...
Voici les moyens soulevés par le prévenu :
Code : Tout sélectionnerSur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 1er de la loi n° 89-900 du 18 décembre 1989, 2 du décret n° 91-787 du 19 août 1991, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Louis X... coupable de la contravention d'utilisation non autorisée d'un détecteur de métaux pour rechercher des objets pouvant intéresser l'histoire ou l'archéologie, et l'a condamné de ce chef ;
"aux motifs que MM. X... et Y... ont procédé à des recherches à l'aide d'un détecteur de métaux performant appartenant au prévenu, puis, ayant perçu le signal de l'appareil, ont procédé à l'exhumation d'un trésor constitué par 200 pièces d'or datées entre les 15ème et 17ème siècles ; que le prévenu, membre d'une association de prospecteurs, disposait d'une documentation utile et d'un matériel performant approprié ;
"alors, d'une part, que le fait pour un retraité, membre d'une association de prospecteurs, pratiquant la prospection en tant qu'amateur et dans un but de loisir, d'effectuer des prospections sans but précis, ne saurait être assimilé à une détection aux fins de recherche archéologique au sens de la loi du 18 décembre 1989 ;
qu'en se bornant à relever que le prévenu avait "procédé à des recherches à l'aide du détecteur de métaux", lui appartenant, sans caractériser l'existence d'une détection aux fins de recherche archéologique, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
On notera dans cette première partie du mémoire que le prévenu tenté de Doulevant que l'utilisation d'un détecteur de métaux sans qu'il ait été caractérisé la détection aux fins de recherche archéologique amène une violation des textes par la cour d'appel qui avait prononcé la condamnation... Donc pas de recherches aux fins archéologiques, pas de motif pour procéder à une déclaration de culpabilité et donc à une condamnation.
Code : Tout sélectionner"alors, d'autre part, que le fait d'être membre d'une association de prospecteurs, de disposer de revues concernant la prospection d'amateur telles que "Détection Passion" ou "Le Prospecteur", ou de posséder un détecteur de métaux, fût-il performant, n'a rien d'illicite ; qu'en se fondant sur ces éléments pour en déduire que le prévenu aurait, le 15 avril 1997, utilisé son détecteur de métaux aux fins de recherche archéologique, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision ;
Là encore, le détectoriste tente de soulever que, quoiqu'il fasse parti d'une association et ait un équipement performant, ce qui n'est pas illicite et ne constituerait pas un élément susceptible de voir déclarer sa culpabilité...
Code : Tout sélectionner"alors, enfin, qu'en déduisant le prétendu but archéologique des recherches entreprises le 15 avril 1997 par MM. X... et Y... de la découverte effective, à cette date, par les deux retraités, d'un trésor de 200 pièces d'or anciennes, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision" ;
On arrive à la partie de la découverte, sous là forme d'un trésor de 200 pièces d'or anciennes, une découverte que chacun trouvera d'importance non négligeable.
Code : Tout sélectionnerSur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation de la violation des articles 1er et 20 de la loi du 27 septembre 1941 portant réglementation des fouilles archéologiques, 121-3 du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Louis X... coupable du délit d'exécution de fouilles archéologiques sans autorisation, et l'a condamné de ce chef ;
"aux motifs que MM. X... et Y..., ayant perçu le signal de leur détecteur de métaux, à l'aide duquel ils procédaient à des recherches, ont attaqué le terrain avec les pelles qu'ils avaient emportées à cet effet, et procédé à l'exhumation d'un trésor de 200 pièces d'or anciennes ; qu'aucune autorisation de fouille n'avait été sollicitée par le prévenu tant auprès de la commune propriétaire que de l'Administration préfectorale ; que le prévenu, membre d'une association de prospecteurs et disposant de la documentation utile et du matériel performant approprié, ne saurait prétendre que les faits ont été commis sans élément intentionnel ;
Alors avant d'attaquer l'analyse du second moyen de cassation, on notera que l'exposé de départ fait note les griefs compréhensible envers le détectoriste de n'avoir cherché à obtenir, ni du prioritaire, en l'espèce la mairie, ni de la préfecture, une autorisation de "fouille", puisqu'il est là employé le terme de "recherches", menant à la découverte du trésor.
On peut regretter ici que ces personnes, n'ayant sollicité d'autorisation, n'ayant pas plus informé la mairie ou le DRAC de leur découverte, n'ont pas agit dans le bon sens et portent atteinte à un certain, majoritaire, nombre de détectoristes, quoiqu'il en soit, il est noté logiquement à cette suite que cet ensemble crée l'élément intentionnel du délit.
Code : Tout sélectionner"alors, d'une part, que le fait, pour un prospecteur amateur, qui a perçu le signal de son détecteur de métaux, de creuser le sol sur une faible profondeur, pour identifier et éventuellement déterrer l'objet métallique signalé, dont il ne connaît pas la nature au moment de son action sur le sol, n'est pas assimilable à une fouille archéologique au sens de l'article 1er de la loi du 27 septembre 1941 ; qu'en estimant le contraire, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
Le prévenu essaie de se dédouaner en amenant ne pas connaitre par avance la découverte qu'il va faire, et que creusant à faible profondeur, il n'agit pas dans le sens d'une fouille archéologique.
Code : Tout sélectionner"alors, d'autre part, que le délit de fouilles archéologiques sans autorisation nécessite un élément intentionnel ; qu'en s'abstenant de préciser en quoi le prévenu pouvait avoir conscience que le terrain litigieux, dénommé "Aire de Loisirs", pouvait contenir des vestiges archéologiques, et en quoi il aurait eu la volonté de rechercher de tels vestiges, la cour d'appel n'a pas caractérisé l'élément intentionnel de l'infraction, et n'a pas légalement justifié sa décision" ;
Le prévenu, dans ce dernier motif du second moyen, essaie de se dédouaner par l'absence de connaissance que le terrain pouvait révéler un caractère archéologique... Vu les pièces découvertes, la question n'est pourtant pas si difficile à trouver réponse.
C'est ainsi logiquement que là Cour de Cassation à confirmé la condamnation...
Code : Tout sélectionnerAttendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué qu'au moyen d'un détecteur de métaux, Louis X... et une autre personne ont découvert et exhumé, sur une aire de loisirs appartenant à une commune, un vase en terre cuite contenant deux cents pièces d'or des 15ème, 16ème et 17ème siècles ; que Louis X... est poursuivi notamment pour utilisation non autorisée d'un détecteur de métaux en vue de la recherche d'objets pouvant intéresser l'histoire ou l'archéologie et exécution de fouilles archéologiques sans autorisation ;
Il faut noter que l'arrêt soulevé l'utilisation d'un détecteur de métaux EN VUE DE (intention) la recherche d'objets pouvant intéresser l'histoire ou l'archéologie (constitutif du délit)
Code : Tout sélectionnerAttendu que, pour déclarer le prévenu coupable de ces infractions, l'arrêt retient que Louis X... a agi sans aucune autorisation et qu'il a reconnu que ses recherches avaient pour but la découverte d'objets historiques ;
Au final, comment pouvait-il être autrement puisque des aveux ont été fait sur l'intention...
En bref, défaut d'autorisation avec l'intention délictuelle de recherche spécifique d'objets archéologiques, défaut même (non cité) de déclaration de la découverte... Ils avaient tout faux dès le départ.