Bonjour tout le monde,
Avant d'entamer un recours européen il faut bien comprendre l'article 36 du traité sur le fonctionnement de l'union européenne. Depuis dix ans, je suis le seul du monde de la prospection qui est en contact avec les juristes de la commission européenne.
Quand aux notes officielles échangées entre les autorités françaises et la commission européenne, il y a eu des fuites. je préfère garder le silence.
Cordialement et bonne santé.
Gégé le plombier gaulois.
Dépôt d'une plainte auprès de la commission européenne
Réponse du juriste de la commission européenne.
Cher M. Steyer,
Le dépôt éventuel d’une plainte auprès de la Commission européenne dépend entièrement de votre choix. Vous comprendrez sans doute que je ne suis pas en position de vous dire à l’avance que votre plainte sera fondée et poursuivie. La poursuite d’une plainte par une procédure d’infraction est une décision prise par les commissaires et pas par les services de la Commission.
Il convient de rappeler que, même si la réglementation nationale en cause n’a ni pour objet ni pour effet de traiter moins favorablement des produits en provenance d’autres États membres, la restriction à l’utilisation d’un produit qu’elle impose sur le territoire d’un État membre peut, en fonction de sa portée, avoir une influence considérable sur le comportement des consommateurs, lequel peut, à son tour, affecter l’accès de ce produit au marché de cet État membre. En effet, les consommateurs, sachant que l’utilisation autorisée par une telle réglementation est très limitée, ne pourront avoir qu’un intérêt réduit à acheter le produit en cause. Dès lors, une plainte relative à la restriction à l’utilisation d’un produit devrait démontrer cette influence considérable sur le comportement des consommateurs.
Lorsque la plainte démontre cette influence considérable sur le comportement des consommateurs, la Commission évaluera si la réglementation est justifiée au titre de l’article 36 TFUE ou des exigences impératives d’intérêt général. En outre, dans l’un et l’autre cas, la Commission examinera si la disposition nationale est propre à garantir la réalisation de l’objectif poursuivi et ne va pas au-delà de ce qui est nécessaire pour qu’il soit atteint.
Bien cordialement,
Avant d'entamer un recours européen il faut bien comprendre l'article 36 du traité sur le fonctionnement de l'union européenne. Depuis dix ans, je suis le seul du monde de la prospection qui est en contact avec les juristes de la commission européenne.
Quand aux notes officielles échangées entre les autorités françaises et la commission européenne, il y a eu des fuites. je préfère garder le silence.
Cordialement et bonne santé.
Gégé le plombier gaulois.
Dépôt d'une plainte auprès de la commission européenne
Réponse du juriste de la commission européenne.
Cher M. Steyer,
Le dépôt éventuel d’une plainte auprès de la Commission européenne dépend entièrement de votre choix. Vous comprendrez sans doute que je ne suis pas en position de vous dire à l’avance que votre plainte sera fondée et poursuivie. La poursuite d’une plainte par une procédure d’infraction est une décision prise par les commissaires et pas par les services de la Commission.
Il convient de rappeler que, même si la réglementation nationale en cause n’a ni pour objet ni pour effet de traiter moins favorablement des produits en provenance d’autres États membres, la restriction à l’utilisation d’un produit qu’elle impose sur le territoire d’un État membre peut, en fonction de sa portée, avoir une influence considérable sur le comportement des consommateurs, lequel peut, à son tour, affecter l’accès de ce produit au marché de cet État membre. En effet, les consommateurs, sachant que l’utilisation autorisée par une telle réglementation est très limitée, ne pourront avoir qu’un intérêt réduit à acheter le produit en cause. Dès lors, une plainte relative à la restriction à l’utilisation d’un produit devrait démontrer cette influence considérable sur le comportement des consommateurs.
Lorsque la plainte démontre cette influence considérable sur le comportement des consommateurs, la Commission évaluera si la réglementation est justifiée au titre de l’article 36 TFUE ou des exigences impératives d’intérêt général. En outre, dans l’un et l’autre cas, la Commission examinera si la disposition nationale est propre à garantir la réalisation de l’objectif poursuivi et ne va pas au-delà de ce qui est nécessaire pour qu’il soit atteint.
Bien cordialement,