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Attention DANGER - granatenwerfer - Attention DANGER
MessagePublié :27 avr. 2012, 18:31
par marc54
bonjour un copain m'a ramené cet obus de mortier allemand modèle 16 , il manque les ailettes ,ma question est : est -il encore dangereux ?
il doit manqué un percuteur a l'avant est le manche est creux.
Merci de vos réponses.
Marc
Re: obus alllemand mod 16
MessagePublié :27 avr. 2012, 18:35
par Gilouvtt
salut
c'est avant de le ramener chez soi qu'il faut se poser la question "est-ce dangereux????"

Re: obus alllemand mod 16
MessagePublié :27 avr. 2012, 18:38
par hitero57
Sympa le cadeau du pote .... çà peut te péter à la gu... ce genre de m....
Ne JAMAIS tripoter des obus ... et encore moins les faire voyager ! c'est un coup à se faire sauter le caisson en voiture !

Re: obus alllemand mod 16
MessagePublié :27 avr. 2012, 18:41
par Gilouvtt
sympa le pote..
4934237-3d-illustration-de-bo-te-en-carton-avec-de-la-dynamite-dans.jpg
photo obus allemand mod 16
MessagePublié :27 avr. 2012, 18:44
par marc54
photo de face obus alllemand
MessagePublié :27 avr. 2012, 18:48
par marc54
mon copain m'a affirmé que ça craigné pas
Re: obus alllemand mod 16
MessagePublié :27 avr. 2012, 18:57
par Gilouvtt
je te rappelle la loi...
"
Chapitre VI : Acquisition et détention Version en vigueur au 27 avril 2012
Article L2336-1
I.-Nul ne peut acquérir et détenir légalement des matériels ou des armes de toute catégorie s'il n'est pas âgé de dix-huit ans révolus, sous réserve des exceptions définies par décret en Conseil d'Etat pour la chasse et les activités encadrées par la fédération sportive ayant reçu, au titre de l'article L. 131-14 du code du sport, délégation du ministre chargé des sports pour la pratique du tir.
II.-L'acquisition et la détention des matériels de guerre, armes et éléments d'armes relevant de la catégorie A sont interdites, sauf pour les besoins de la défense nationale et de la sécurité publique. Un décret en Conseil d'Etat définit les conditions dans lesquelles l'Etat, pour les besoins autres que ceux de la défense nationale et de la sécurité publique, les collectivités territoriales et les organismes d'intérêt général ou à vocation culturelle, historique ou scientifique peuvent être autorisés à acquérir et à détenir des matériels de guerre, armes et éléments d'armes de catégorie A. Il fixe également les conditions dans lesquelles certains matériels de guerre peuvent être acquis et détenus à fin de collection, professionnelle ou sportive par des personnes, sous réserve des engagements internationaux en vigueur et des exigences de l'ordre et de la sécurité publics.
III.-Nul ne peut acquérir et détenir légalement des matériels ou des armes des catégories B et C s'il ne remplit pas les conditions suivantes :
1° Disposer d'un bulletin n° 2 de son casier judiciaire ne comportant pas de mention de condamnation pour l'une des infractions suivantes :
-meurtre, assassinat ou empoisonnement prévus aux articles 221-1 et suivants du code pénal ;
-tortures et actes de barbarie prévus aux articles 222-1 et suivants du code pénal ;
-violences volontaires prévues aux articles 222-7 et suivants du code pénal ;
-menaces d'atteinte aux personnes prévues aux articles 222-17 et suivants du code pénal ;
-viol et agressions sexuelles prévus aux articles 222-22 et suivants du code pénal ;
-exhibition sexuelle prévue à l'article 222-32 du code pénal ;
-harcèlement sexuel prévu à l'article 222-33 du code pénal ;
-harcèlement moral prévu aux articles 222-33-2 et 222-33-2-1 du code pénal ;
-enregistrement et diffusion d'images de violence prévus à l'article 222-33-3 du code pénal ;
-trafic de stupéfiants prévu aux articles 222-34 et suivants du code pénal ;
-enlèvement et séquestration prévus aux articles 224-1 et suivants du code pénal ;
-détournement d'aéronef, de navire ou de tout autre moyen de transport prévu aux articles 224-6 et suivants du code pénal ;
-traite des êtres humains prévue aux articles 225-4-1 et suivants du code pénal ;
-proxénétisme et infractions qui en résultent prévus aux articles 225-5 et suivants du code pénal ;
-recours à la prostitution des mineurs ou de personnes particulièrement vulnérables prévu aux articles 225-12-1 et suivants du code pénal ;
-exploitation de la mendicité prévue aux articles 225-12-5 et suivants du code pénal ;
-vols prévus aux articles 311-1 et suivants du code pénal ;
-extorsions prévues aux articles 312-1 et suivants du code pénal ;
-recel de vol ou d'extorsion prévu aux articles 321-1 et suivants du code pénal ;
-destructions, dégradations et détériorations dangereuses pour les personnes prévues aux articles 322-5 et suivants du code pénal ;
-menaces de destruction, de dégradation ou de détérioration et fausses alertes prévues aux articles 322-12 et 322-14 du code pénal ;
-blanchiment prévu aux articles 324-1 et suivants du code pénal ;
-participation à un attroupement en étant porteur d'une arme ou provocation directe à un attroupement armé prévues aux articles 431-5 et 431-6 du code pénal ;
-participation à une manifestation ou à une réunion publique en étant porteur d'une arme prévue à l'article 431-10 du code pénal ;
-intrusion dans un établissement d'enseignement scolaire par une personne porteuse d'une arme prévue aux articles 431-24 et 431-25 du code pénal ;
-introduction d'armes dans un établissement scolaire prévue à l'article 431-28 du code pénal ;
-rébellion armée et rébellion armée en réunion prévues à l'article 433-8 du code pénal ;
-destructions, dégradations et détériorations ne présentant pas de danger pour les personnes prévues aux articles 322-1 et suivants du code pénal commises en état de récidive légale ;
-fabrication ou commerce des matériels de guerre ou d'armes ou de munitions de défense sans autorisation prévus et réprimés par les articles L. 2339-2, L. 2339-3 et L. 2339-4 du présent code ;
-acquisition, cession ou détention, sans autorisation, d'une ou plusieurs armes ou matériels des catégories A, B, C ou d'armes de catégorie D mentionnées au VI du présent article ou de leurs munitions prévues et réprimées par les articles L. 2339-5, L. 2339-6, L. 2339-7 et L. 2339-8 ;
-port, transport et expéditions d'armes des catégories A, B, C ou d'armes de la catégorie D soumises à enregistrement sans motif légitime prévus et réprimés par l'article L. 2339-9 ;
-importation sans autorisation des matériels des catégories A, B, C ou d'armes de la catégorie D énumérées par un décret en Conseil d'Etat prévue et réprimée par les articles L. 2339-10 et L. 2339-11 ;
-fabrication, vente, exportation, sans autorisation, d'un engin ou produit explosif ou incendiaire, port ou transport d'artifices non détonants prévus et réprimés par les articles L. 2353-4 à L. 2353-13 ;
2° Ne pas se signaler par un comportement laissant objectivement craindre une utilisation de l'arme ou du matériel dangereuse pour soi-même ou pour autrui.
IV.-L'acquisition et la détention des armes, éléments d'armes et de munitions de catégorie B sont soumises à autorisation dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat qui prévoit notamment la présentation de la copie d'une licence de tir en cours de validité délivrée par une fédération sportive ayant reçu délégation du ministre chargé des sports au titre de l'article L. 131-14 du code du sport.
Nul ne peut acquérir et détenir légalement des matériels ou des armes, éléments d'armes et munitions classés en catégorie B s'il ne peut produire un certificat médical datant de moins d'un mois, attestant de manière circonstanciée d'un état de santé physique et psychique compatible avec l'acquisition et la détention d'une arme et établi dans les conditions fixées à l'article L. 2336-3 du présent code.
Quiconque devient propriétaire par voie successorale ou testamentaire d'une arme de catégorie B, sans être autorisé à la détenir, doit s'en défaire dans un délai de trois mois à compter de la mise en possession, dans les conditions prévues à l'article L. 2337-3.
V.-L'acquisition des armes de catégorie C nécessite l'établissement d'une déclaration par l'armurier ou par leur détenteur dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat. Pour les personnes physiques, leur acquisition est subordonnée à la production d'un certificat médical datant de moins d'un mois, attestant de manière circonstanciée d'un état de santé physique et psychique compatible avec l'acquisition et la détention d'une arme et établi dans les conditions fixées à l'article L. 2336-3 ou, dans des conditions prévues par décret en Conseil d'Etat, à la présentation d'une copie :
1° D'un permis de chasser revêtu de la validation de l'année en cours ou de l'année précédente ;
2° D'une licence de tir en cours de validité délivrée par une fédération sportive ayant reçu délégation du ministre chargé des sports au titre de l'article L. 131-14 du code du sport ;
3° Ou d'une carte de collectionneur d'armes délivrée en application de l'article L. 2337-1-1 du présent code.
VI.-L'acquisition et la détention des armes de catégorie D sont libres.
Un décret en Conseil d'Etat peut toutefois soumettre l'acquisition de certaines d'entre elles à des obligations particulières de nature à garantir leur traçabilité, compte tenu de leurs caractéristiques techniques, de leur valeur patrimoniale ou de leur utilisation dans le cadre de la pratique d'une activité sportive ou de loisirs.
VII.-Sont interdites :
1° L'acquisition ou la détention de plusieurs armes de la catégorie B par un seul individu, sauf dans les cas prévus par décret en Conseil d'Etat ;
2° L'acquisition ou la détention de plus de 50 cartouches par arme de la catégorie B, sauf dans les cas prévus par décret en Conseil d'Etat.
Article L2336-1
L'acquisition et la détention des matériels de guerre, des armes et des munitions par les personnes autres que celles mentionnées à l'article L. 2332-1 sont régies par les dispositions du chapitre II du titre Ier du livre III du code de la sécurité intérieure.
Article L2336-2
Dans les ventes publiques, seules peuvent se porter acquéreurs des matériels de guerre, armes et munitions et de leurs éléments des catégories A et B ainsi que des armes de catégorie D figurant sur une liste établie par un décret en Conseil d'Etat les personnes physiques ou morales qui peuvent régulièrement acquérir et détenir des matériels et armes de ces différentes catégories en application des articles L. 2332-1, L. 2336-1 ou L. 2337-1-1.
La vente de ces mêmes matériels par les brocanteurs est interdite.
Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application du présent article.
Article L2336-3
Toute personne physique sollicitant la délivrance ou le renouvellement d'une autorisation d'acquisition ou de détention de matériels, d'armes ou de munitions catégories A et B ou faisant une déclaration de détention d'armes de catégorie C doit produire un certificat médical attestant que son état de santé physique et psychique n'est pas incompatible avec la détention de ces matériels, armes ou munitions.
Dans le cas où la personne mentionnée au précédent alinéa suit ou a suivi un traitement dans un service ou un secteur de psychiatrie d'un établissement de santé, l'autorité administrative lui demande de produire également un certificat médical délivré par un médecin psychiatre.
Un décret en Conseil d'Etat, pris après avis du Conseil national de l'ordre des médecins, définit les modalités d'application du présent article. Il prévoit notamment les conditions que doivent remplir la délivrance, le renouvellement ou la validation du permis de chasser ou de la licence de tir pour que la présentation de ces documents, au moment de la demande d'autorisation d'acquisition ou de détention, ou de son renouvellement, ou de la déclaration, supplée l'obligation prévue au premier alinéa. Il prévoit également les conditions dans lesquelles le préfet peut vérifier si la personne mentionnée au premier alinéa est ou a été dans le cas mentionné au deuxième alinéa.
Article L2336-4
I.-Si le comportement ou l'état de santé d'une personne détentrice d'armes et de munitions présente un danger grave pour elle-même ou pour autrui, le préfet peut lui ordonner, sans formalité préalable ni procédure contradictoire, de les remettre à l'autorité administrative, quelle que soit leur catégorie.
II.-L'arme et les munitions faisant l'objet de la décision prévue au I doivent être remises immédiatement par le détenteur, ou, le cas échéant, par un membre de sa famille ou par une personne susceptible d'agir dans son intérêt, aux services de police ou de gendarmerie. Le commissaire de police ou le commandant de la brigade de gendarmerie peut procéder, sur autorisation du juge des libertés et de la détention, à la saisie de l'arme et des munitions entre 6 heures et 21 heures au domicile du détenteur.
III.-La conservation de l'arme et des munitions remises ou saisies est confiée pendant une durée maximale d'un an aux services de la police nationale ou de la gendarmerie nationale territorialement compétents.
Durant cette période, le préfet décide, après que la personne intéressée a été mise à même de présenter ses observations, soit la restitution de l'arme et des munitions, soit la saisie définitive de celles-ci.
Les armes et les munitions définitivement saisies en application du présent alinéa sont vendues aux enchères publiques. Le produit net de la vente bénéficie aux intéressés
IV.-Il est interdit aux personnes dont l'arme et les munitions ont été saisies en application du I ou du III d'acquérir ou de détenir des armes et des munitions, quelle que soit leur catégorie.
Le préfet peut cependant décider de limiter cette interdiction à certaines catégories ou à certains types d'armes.
Cette interdiction cesse de produire effet si le préfet décide la restitution de l'arme et des munitions dans le délai mentionné au premier alinéa du III. Après la saisie définitive, elle peut être levée par le préfet en considération du comportement du demandeur ou de son état de santé depuis la décision de saisie.
V.-Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application du présent article.
Article L2336-5
Sans préjudice des dispositions de l'article L. 2336-4, le préfet peut, pour des raisons d'ordre public ou de sécurité des personnes, ordonner à tout détenteur d'une arme des catégories B, C et D de s'en dessaisir.
Le dessaisissement consiste soit à vendre l'arme à une personne mentionnée à l'article L. 2332-1 ou à un tiers remplissant les conditions légales d'acquisition et de détention, soit à la neutraliser, soit à la remettre à l'Etat. Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités du dessaisissement.
Sauf urgence, la procédure est contradictoire. Le préfet fixe le délai au terme duquel le détenteur doit s'être dessaisi de son arme.
Lorsque l'intéressé ne s'est pas dessaisi de l'arme dans le délai fixé par le préfet, celui-ci lui ordonne de la remettre, ainsi que ses munitions, aux services de police ou de gendarmerie.
Le commissaire de police ou le commandant de la brigade de gendarmerie peut demander au juge des libertés et de la détention l'autorisation de procéder à la saisie de l'arme et des munitions, entre 6 heures et 21 heures, au domicile du détenteur. La demande d'autorisation comporte toutes les informations en leur possession de nature à justifier cette saisie, afin de permettre au juge des libertés et de la détention de vérifier que cette demande est fondée.
La saisie de l'arme désignée à l'alinéa précédent s'effectue sous l'autorité et le contrôle du juge des libertés et de la détention qui l'a autorisée ou d'un juge par lui désigné. Ce magistrat peut se rendre sur les lieux.A tout moment, il peut suspendre ou interrompre la saisie au domicile. Celle-ci est effectuée en présence de l'occupant des lieux ou de son représentant ; en cas d'impossibilité, le commissaire de police ou le commandant de la brigade de gendarmerie requiert deux témoins choisis en dehors des personnes relevant de son autorité. Le procès-verbal de saisie est dressé sur-le-champ, il relate les modalités et le déroulement de l'intervention et comporte s'il y a lieu un inventaire des armes saisies. Il est signé par le commissaire de police ou par le commandant de la brigade de gendarmerie ainsi que par les personnes présentes ; en cas de refus, mention en est faite au procès-verbal. Il est transmis dans les meilleurs délais au juge des libertés et de la détention.
La remise ou la saisie des armes et des munitions ne donne lieu à aucune indemnisation.
Il est interdit aux personnes ayant fait l'objet de la procédure prévue au présent article d'acquérir ou de détenir des armes des catégories B, C et D.
Le préfet peut cependant décider de limiter cette interdiction à certaines catégories ou à certains types d'armes.
Cette interdiction est levée par le préfet s'il apparaît que l'acquisition ou la détention d'armes par la personne concernée n'est plus de nature à porter atteinte à l'ordre public ou à la sécurité des personnes.
A Paris, les pouvoirs conférés au préfet par le présent article sont exercés par le préfet de police.
Re: obus alllemand mod 16
MessagePublié :27 avr. 2012, 19:42
par 30pluton
Boum......
Re: obus alllemand mod 16
MessagePublié :27 avr. 2012, 19:48
par JONO C
Re: obus alllemand mod 16
MessagePublié :27 avr. 2012, 20:10
par mangui
soit c'est un inconscient mais d'un haut nivo ou un provocateur !
Re: obus alllemand mod 16
MessagePublié :27 avr. 2012, 20:11
par mangui
sans compter la mise en danger des voisins !
Re: obus alllemand mod 16
MessagePublié :27 avr. 2012, 20:16
par le picard
en Picardie c'est à cause de gens comme vous que la détection est interdite
Re: obus alllemand mod 16
MessagePublié :27 avr. 2012, 20:47
par $ebus
mangui a écrit :sans compter la mise en danger des voisins !
et des éventuels enfants .....

Re: obus alllemand mod 16
MessagePublié :27 avr. 2012, 20:57
par Gilouvtt
resalut
voila pour l'ID>>> http://humanbonb.free.fr/indexGranatenwerfer.html..
et je verrouille le post maintenant que tout à été dit
....et à l'avenir reflechis avant d'accepter un tel cadeau
Re: obus alllemand mod 16
MessagePublié :27 avr. 2012, 21:02
par Theophilus
Je rappelle encore une fois cette doc:
http://www.meuse.pref.gouv.fr/securite/ ... demin3.pdf
Ta munition semble être en page 24 et celle qui contient l'explosif brisant
Tu dois vite contacter ta Mairie, la Gendarmerie ou le Centre de déminage (tu as les N° dans la doc)
Comme il est dit:
En cas de doute,
ne craignez jamais
de faire appel aux démineurs.
Le ridicule ne tue plus,
les munitions si !
Re: obus alllemand mod 16
MessagePublié :27 avr. 2012, 21:21
par annibal 60
Re: obus alllemand mod 16
MessagePublié :27 avr. 2012, 21:29
par JONO C
ouaaa mes cest du trollololol je quoi

enscrit 2008 16 message en plus sam dit quelca chose cet photo, deja désamorcé et pass trouvé en detection

Re: obus alllemand mod 16
MessagePublié :27 avr. 2012, 21:34
par claudedittutu
Bonsoir
Il s'agit ici d'un "Wurfgranaten " créé en 1915 pour être tiré avec le "Granatenwerfer 15"
La grenade pèse 1850 grammes et renferme 225 grammes d’un explosif brisant "Tolite" et remplacé par des explosifs chloratés ensuite.
Celui présenté ici ne comporte pas de fusée ,mais n'est pas pour autant moins dangereux ,les années passée peu avoir déstabilisé son contenu et la moindre frisure peut laisser échapper des cristaux ,ceux ci sont très instable au choc ,le fait de le laisser tomber peut le faire explosé .Ce débarrassé rapidement de cet engin (démineur) et surtout éviter les chocs
Cordialement
Claude